R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
48. Sous réserve de l’article 49, le contributeur peut, avec le consentement de Retraite Québec, annuler une option visée aux articles 47, 60 ou 67 et en exercer une nouvelle, s’il a reçu, d’un fonctionnaire chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut exercer une option en cessant d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, des renseignements erronés ou trompeurs sur:
1°  le montant, la nature ou le genre de ces prestations;
2°  la marche à suivre pour exercer validement une option.
D. 430-93, a. 48.
48. Sous réserve de l’article 49, le contributeur peut, avec le consentement de la Commission, annuler une option visée aux articles 47, 60 ou 67 et en exercer une nouvelle, s’il a reçu, d’un fonctionnaire chargé de donner des renseignements sur les prestations pour lesquelles le contributeur peut exercer une option en cessant d’occuper ses fonctions auprès de son employeur, des renseignements erronés ou trompeurs sur:
1°  le montant, la nature ou le genre de ces prestations;
2°  la marche à suivre pour exercer validement une option.
D. 430-93, a. 48.